p.1 AVERTISSEMENT Pour l'acquit des contributionsmobilièreet despatentesde1846. (En cas de réclamation, le présent avertissement doit être joint à la pétition.) NOTA. Les frais du présent avertissement étant compris dans le rôle, le contribuable doit le recevoir sans frais à son domicile. En cas d'absence, l'avertissement sera remis à son représentant. Loi du 19 Juillet 1845. Impositions départ. extraord. autorisées par les lois des 24 juillet 1839 et 5 août 1844.DÉPARTEMENT DE LA SEINE. VILLE DE PARIS 2e Arrondissement municipal 3e Arrondissemt de perception Quartier de la Chaussée-d'Antin Rue de Boulogne no6 M. Duveyrier propre. M. REILLE, Receveur particulier percepteur, Rue du Faubourg-Montmartre, 9. Le bureau est ouvert tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, depuis neuf heures du matin jusqu'à trois. Le contribuable, en venant payer, doit rapporter le présent avertissement. Le rôle a été publié le 15 mai 1846. C'est de ce jour que court le délai de trois mois pour la présentation des demandes en décharge et réduction. Le contribuable a le droit de se faire re- présenter en tout temps, par le percepteur, la feuille de tête du rôle où se trouvent le priucipal, la nature et la quotité des cen- times additionnels, les motifs des imposi- tions départementales et communales, ainsi que le montant des réimpositions. Pour connaître les sommes revenant à l'État, au département et à la commune, sur la contribution mobilière, il faut faire les opérations suivantes : 1o Multiplier le loyer d'habitation par le centiment le franc en principal, ce qui don- nera la cote en principal. 2o Multiplier successivement ce principal par le nombre de centimes additionnels énoncé dans les colonnes 2, 3, 4 du ta- bleau ci-dessus. (I) Le taux de la contribution mobilière a été établi conformément à l'art. 20 de la loi du 21 avril 1832, d'après les bases fixées par la délibération du conseil muni- cipal de la ville de Paris, en date du 16 jan- vier 1846 approuvée par ordonnance royale du 3 mars suivant. (2) La contribution mobilière est due partout où le contribuable a une habitation meublée. (Loi du 21 avril 1832, art. 13.) CENTIME LE FRANC DE LA CONTRIBUTION MOBILIÈRE en principal. 1 en principal, centimes additionnels et réimposit. (1) 2 Loyers de 201 à 400..... 401 à 500 501 à 800 801 et au-dessus 1,61 2,25 2,89 3,54 2, 50 p. 0/0 3,50 4,50 5,50 NATURE des CONTRIBU- TIONS. 1 2 NOMBRE DE CENTIMES AFFECTÉS AUX DÉPENSES Mobilière... Patentes... 120,00 111,80 29,40 7,40 6,24 " " de l'État, y compris, le principal, représenté par 100. du département de la commune, y compris les réimpositions et les frais de perception des impositions communales. 4 (Article 407.) M. Barrye(sic) sculpteur artiste, exerçant la profession d payera, SAVOIR : Cote mobilière (2) sur un loyer de 1350 francs .................... 74,25 Patente (*) Droit fixe Centimes additionnels Plus pour frais d'avertissement 0,05 (*)Le patentable doit, en sus de la somme portée dans le présent avertissement, le prix du timbre de la patente, ci 1fr. 25c. Droit proportionnel. aue sur une valeur locative de francs aue sur une valeur locative de francs aue sur une valeur locative de francs TOTAL 74,30 Dont le huitième est de 9,30 NOTA. Les taxes mobilière et des patentes contiennent, outre le prin- cipal, les centimes additionnels ci-après, SAVOIR : Mobilière. Patentes. Centimes sans affectation spéciale - pour secours et non-valeurs - pour dépenses fixes, variab., et fonds commun des départem. - facultatifs - pour impositions extraordinaires autorisées par les lois des 24 juillet 1839 et 5 août 1844 - pour l'instruction primaire - pour les chemins vicinaux - pour centimes communaux et frais d'experts - pour réimpositions 18 2, 17, 5, 5, ", 4 2, 5,0012 1,2362 6,8 5, ", ", 5, ", 4 2, ", ", Le tout calculé sur le principal. Plus 3 cent. pour frais de perception, calculés sur le montant des 5 centimes communaux. 23  ... 74,30 Certifié, à Paris, le 10 mai 1845.Le Directeur des contributions directes, BAUDOIN. p.2 AVIS AUX CONTRIBUABLES. 1o MODE DE PAYEMENT. - Les contributions directes sont payables par douzième (sauf, pour la contribution des patentes, dans le cas prévu par l'art. 24 § 2, de la loi du 25 avril 1844) à la caisse du percepteur et non ailleurs, à peine de nullité du payement. Tous principaux locataires ou locataires sont tenus de payer, à l'acquit du propriétaire ou usufruitier, les contributions foncière et des portes et fenêtres. 2o QUITTANCES DU PERCEPTEUR.- Toute quittance, pour être valable, doit être délivrée sur les coupons que le percepteur dé- tache de son registre à souche, dont le modèle est ci-dessous ; il lui est interdit de se servir de ces coupons pour donner les duplicatas, lesquels ne peuvent être délivrés que sur des feuilles de papier ordinaire. 3o RÉCLAMATIONS.- Les demandes en décharge et réduction devront être adressées à M. le préfet de la Seine, et déposées, avant le15 août, à la mairie de l'arrondissement ; les demandes en remise ou modération, pour pertes occasionnées par des événements extraordinaires, doivent être adressées à M. le préfet dans les quinze jours qui suivent les événements. Ces délais sont de rigueur. Toute réclamation à laquelle ne seraient pas joints l'extrait du rôle et la quittance des termes échus ne sera pas admise. Celles qui auront pour objet une cote moindre de trente francs ne seront point assujettis au droit de timbre. Les contribuables qui ont des renseignements à demander aux contrôleurs sur leurs contributions, peuvent se présenter à la direc- tion, rue Poultier, n°7 (île Saint-Louis), le samedi, de onze heures à trois. Les bureaux de la direction sont ouverts tous les jours non fériés, de deux heures à quatre. 4o ORDONNANCES DE DÉGRÈVEMENT.- Les ordonnances de décharge et réduction seront prises pour comptant, et libéreront le contribuable des sommes dont la décharge ou la réduction aura été prononcée. 5o PRIVILÈGE DU TRÉSOR.- Le privilège du trésor public s'exerce avant tout autre, pour l'année courante et l'année échue de chaque nature de contribution, d'après le mode réglé par la loi du 12 novembre 1808. 6o PORTES ET FENÊTRES.- La contribution des portes et fenêtre d'un usage commun, telles que les portes cochères, les portes d'allées et les fenêtres d'escalier, est à la charge du propriétaire ou du principal locataire. Les ouvertures intérieures donnant sur les paliers et celles de l'intérieur des appartements sont exemptes d'imposition. les locataires n'ont à payer que la contribution applica- ble aux ouvertures donnant sur rues, cours, jardins et passages publics, ainsi que sur les passages d'allées ou autres, lorsqu'ils ne sont pas clôturés aux deux extrémités. Les devantures de boutiques comptent pour autant d'ouvertures qu'elles ont de divisions.pas clôturés aux deux extrémités. Les devantures de boutiques comptent pour autant d'ouvertures qu'elles ont de divisions. Pour 1846, chaque porte cochère, charretière et de magasin en gros paye 21 fr. 83c. ; les portes et fenêtres de rez-de-chaussée entresol, 1er et 2e étages payent 2 fr. 09 c. 004; les fenêtres du 3e et au-dessus, 87 c. 085; les maisons à 1 ouverture, 1fr. 16 c. ; à 2 ouvertures, 1 fr. 74 c. ; à 3 ouvertures, 5 fr. 22 c. ; à 4 ouvertures, 7 fr. 43 c. ; à 5 ouvertures, 9 fr. 87 c. 7o RESPONSABILITÉ DES PROPRIÉTAIRES ET DES PRINCIPAUX LOCATAIRES.- Les propriétaires et principaux locataires des maisons sont tenus, un mois avant le déménagement de leurs locataires ou sous-locataires, de se faire représenter les quittances de leurs contributions, à peine d'en demeurer responsables. En cas de refus de la part du locataire ou sous-locataire de produire les quittances demandées, le propriétaire ou principal locataire doit immédiatement en prévenir le percepteur et retirer de lui une recon- naissance, par écrit, de cet avertissement.- En cas de déménagement furtif, pareil avis doit être donné dans les trois jours au percepteur. Modèle de coupons ou de quittances à talon que le percepteur doit délivrer gratis au contribuable. No e Arrondissement de Perception.- Quartier d ARTICLES des rôles. Reçu de M. Contrib. dir., fonc. et portes et fen. Ex. 18 Idem Mobiliers et patentes.. Ex. 18 Ex. 18 Ex. 18 Ex. 18 Frais de poursuites Ex. 18 Total Paris, le 18 Le Receveur-Percepteur, Contrôlé sous le no Extrait de la Loi du 25 avril 1844. ART. 7. Le patentable qui exerce plusieurs commerces, industries ou professions, même dans plusieurs communes différentes, ne peut être soumis qu'à un seul droit fixe. Ce droit est toujours le plus élevé de ceux qu'il aurait à payer s'il était assujetti à autant de droits fixes qu'il exerce de professions. ART.9. Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative, tant de la maison d'habitation que des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables. - Le droit proportionnel pour les usines et les établisse- ments industriels est calculté sur la valeur locative de ces établissements, pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production. ART.21. Les patentés qui réclameront contre la fixation de leurs taxes seront admis à prouver la justice de leurs réclamations par la représentation d'actes de sociétés légalement publiés, de journaux et livres de commerce régulièrement tenus, et par tous autres documents. ART.23. La contribution des patentes est due pour l'année entière par tous les individus exerçant au mois de janvier une profession imposable. En cas de cession d'établissement, la patente sera, sur la demande du cédant, transférée à son successeur. La mutation de cote sera réglée par arrêté du préfet. En cas de fermeture des magasins, boutiques et ateliers, par suite de décès ou de faillite déclarée, les droits ne seront plus dus que pour le passé et le mois courant. Sur la réclamation des parties intéressées, il sera accordé décharge du surplus de la taxe. ART.24. La contribution des patentes est payable par douzième, et le recouvrement en est poursuivi comme celui des contributions directes ; néanmoins les marchands forains, les colporteurs, les directeurs de troupes ambulantes, et les entrepreneurs d'amusements et jeux publics non séden- taires, et tous autres patentables dont la profession n'est pas exercée à demeure fixe, sont tenus d'acquitter le montant total de leur cote au moment où la patente leur est délivrée. ART.25. En cas de déménagement hors du ressort de la perception, comme en cas de vente volontaire ou forcée, la contribution des patentes sera immédiatement exigible en totalité. p.3 CONTRIBUTIONSnO6178 3e Arrondt de perception.- Quartier d c d'Antin Reçu de M. Barrye(sic) sonnant quartoze francs 30 centimes ARTICLES des rôles. Contons dirtes, fonc. et port. et fen. Exce 18 Paris, le 23 mai 1846. Le Receveur Percepteur, Idem, mobilier et patentes. Exce1846 74 du Exce18 Poids et mesures Exce18 Droits de visites Exce18 Formule de patente Exce18 Frais de poursuites Exce18 Contrôlé sous le no Total 74,30